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Violations du droit à la nationalité dans la nouvelle Constitution: des organisations américaines adressent leurs préoccupations à l’Etat dominicain

Washington, D.C., 14 avril 2009
Dr. Leonel Antonio Fernández ReynaPrésident Constitutionnel de la République DominicaineDr. Reinaldo Pared PérezPrésident du SénatLic. Julio César ValentinPrésident de la Chambre des DéputésDr. Julio César Castaños GuzmánPrésident de la Junte Centrale Électorale REF: Article 16 du Projet de Réforme ConstitutionnelleDistingués représentants du Gouvernement dominicain,Le Centre par la Justice et le Droit International (CEJIL), le Centre Robert F. Kennedy pour la Justice et les Droits Humains et Refugees International, nous, organisations, qui travaillons pour la défense et la promotion des droits humains dans l’hémisphère américain, nous adressons, en la circonstance, au gouvernement dominicain pour exprimer notre inquiétude en ce qui a trait à l’article 16 de l’Avant-projet de Réforme Constitutionnelle actuellement en débat à l’Assemblée Nationale dominicaine.L’article mentionné propose l’établissement d’un nouveau régime de nationalité qui pourrait être contraire à la protection des droits humains. Certes, nous sommes conscients que tout Etat a le droit de légiférer en matière migratoire et de nationalité mais il est certain que le droit international des droits humains y a imposé des limites à savoir : le respect des droits fondamentaux de la personne. Par ce qui précède, nous jugeons nécessaire de soumettre à votre considération quelques points de l’article 16 du Projet de Réforme Constitutionnelle, qui s’il était adopté comme tel serait en contradiction avec la norme internationale en vigueur en matière de droits humains. Il convient de rappeler que même la Cour Interaméricaine dans la sentence rendue dans le cas des enfants Yean et Bosico avait clairement indiqué les limites dans lesquelles l’État dominicain devait adapter sa règlementation interne en la matière.Notre analyse sera limitée à deux questions très ponctuelles du paragraphe b de l’article 16 de la proposition de Réforme Constitutionnelle : Il s’agit des termes « résidence illégale » et « en transit ».Le paragraphe (b) de l’article en question établit que: « Sont Dominicaines et Dominicains, les personnes nées sur le territoire national, à l’exception des enfants d’étrangers membres de légations diplomatiques et consulaires ou d’étrangers qui se trouvent en transit ou résident illégalement sur le territoire dominicain. » Nous considérons que l’inclusion de la phrase «ou résident illégalement en territoire dominicain » dans la nouvelle Constitution, entraînerait une incompatibilité avec l’ordre juridique international adopté par la République dominicaine à travers la Convention Américaine sur les Droits Humains et d’autres traités internationaux dans lesquels sont consacrés les droits à la nationalité et l’égalité devant la loi. L’incompatibilité de l’Article 16 avec l’ordre juridique international dérive de la jurisprudence de la Cour Interaméricaine, laquelle a interprété ces droits, en établissant que «le statut migratoire d’une personne ne peut pas être une condition pour l’octroi de la nationalité par l’Etat, puisque sa situation migratoire ne peut constituer, en aucune manière, une justification pour la priver du droit à la nationalité ni de la jouissance et l’exercice de ses droits » et que « le statut migratoire d’une personne ne se transmet pas à ses enfants»[[Cas des Enfants Yean et Bosico. Sentence du 8 septembre 2005. Série C 130, paragraphe. 157.]].
Par conséquent, si ladite proposition était adoptée dans la Constitution dominicaine dans sa forme actuelle, elle violerait le droit international par deux aspects fondamentaux : 1) Elle ferait du statut migratoire d’une personne, dans ce cas la résidence illégale, un critère pour refuser l’octroi de la nationalité dominicaine ; et2) Elle créerait un régime légal à travers lequel la résidence illégale des parents serait transférée aux enfants.En outre, ce langage pourrait permettre une application rétroactive pour toutes les personnes qui pourraient tomber dans cette catégorie. Le fait que la loi migratoire de 2004 ne soit pas réglementée depuis ces quatre dernières années crée un vide légal qui accentue le risque d’application rétroactive de la disposition à l’étude.Pour cette raison, nous considérons que l’élimination de la phrase « ou résident illégalement en territoire dominicain » de l’article 16 de l’avant-projet de réforme est nécessaire pour que l’ordre juridique de la République Dominicaine soit en pleine cohérence avec le cadre normatif international.En même temps, nous voudrions rappeler qu’il a été établi par la même Cour Interaméricaine que la phrase « en transit » doit être interprétée en conformité avec ce que serait un délai raisonnable. Sur ce point en particulier, la Cour signale que « pour considérer une personne de passage ou en transit, indépendamment de la classification qu’on utilise, l’Etat doit respecter une limite temporaire raisonnable et se montrer cohérent avec le fait qu’un étranger qui développe des liens dans un Etat ne peut être comparé à un passant ou une personne en transit».De même, nous considérons que l’Assemblée Nationale doit garantir la mise en oeuvre du règlement de la loi de migration de 2004 pour que les officiels chargés de faire respecter les lois migratoires et l’enregistrement des naissances disposent d’un cadre légal clair qui établit la manière dont on détermine les personnes qui « se trouvent en transit » et surtout, qui définit que les personnes vivant depuis plusieurs années dans le pays ne peuvent pas être considérées comme « en transit », indépendamment de leur origine ou de leur statut migratoire. (1 Cas des Enfants Yean et Bosico. Sentence du 8 septembre 2005. Série C 130, paragraphe156).Nous espérons que les suggestions et les observations ici formulées soient utiles aux délibérations sur la réforme constitutionnelle.Nous vous saluons respectueusement Viviana KrsticevicDirectrice ExécutiveCEJILMonika Kalra VarmaDirectrice, Centre de Droits HumainsCentre Robert F. Kennedy pour la Justice et les Droits HumainsKenneth H. BaconPrésident Refugees Internationalc.c. Commission Interaméricaine de Droits Humainsc.c. Cour Interaméricaine de Droits HumainsTraduit par le GARR:17/4/09 NDLRLe Centre pour la Justice et le Droit International (CEJIL) est une organisation non gouvernementale à but non lucratif dont l’objectif principal est d’assurer la pleine mise en oeuvre de normes internationales des droits humains dans les États membres de l’Organisation des Etats Américains (OEA). CEJIL a un statut consultatif devant l’OEA, et l’Organisation des Nations Unies (ONU) et un statut d’observateur devant la Commission Africaine de Droits Humains.Le Centre Robert F. Kennedy pour la Justice et les Droits Humains est une organisation caritative, sans but lucratif qui fait la promotion de la vision de justice sociale de Robert F. Kennedy, en favorisant le respect des droits humains et la justice sociale partout dans le monde.Refugees International est une organisation à but non lucratif, indépendante, à vocation humanitaire, qui plaide pour une assistance garantissant la vie et la protection des personnes déplacées. L’organisation encourage également la recherche de solutions aux problèmes causés par les déplacements de population. (Photo: Thos Robinson)

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